19. La radiation du tableau de l’Ordre demeure en vigueur jusqu’à ce que le membre qui en fait l’objet fournisse au secrétaire de l’Ordre la preuve qu’il a satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut et que la sanction ait été levée par le Conseil d’administration.
Décision 2010-12-16, a. 19.